Publié le 15 mai 2019
Questions fréquentes
La ComCom est une commission extraparlementaire indépendante, instituée par la loi sur les télécommunications (LTC) du 30 avril 1997 en tant qu’autorité concédante et organe de régulation du marché dans le domaine des télécommunications.
Ses compétences principales consistent en l’attribution des concessions d’utilisation des fréquences de radiocommunication et des concessions de service universel, la fixation des conditions d’accès (dégroupage, interconnexion, lignes louées, etc), l’approbation des plans nationaux de numérotation, ainsi que la fixation des modalités d’application de la portabilité des numéros et du libre choix du fournisseur.
La ComCom a par ailleurs délégué un certain nombre de tâches qui lui incombent à l’Office fédéral de la communication (OFCOM) dans son ordonnance du 17.11.97 relative à la loi sur les télécommunications (voir également le Règlement interne de la commission, ainsi que la rubrique ci dessous concernant les rôles respectifs de la ComCom et de l’OFCOM).
« Le Conseil fédéral institue une Commission fédérale de la communication composée de cinq à sept membres ; il en nomme le président et le vice président. Les membres doivent être des spécialistes indépendants » (art. 56, al. 1, LTC).
Les membres sont généralement élus pour une période de 4 ans renouvelable.Dans un environnement des télécommunications libéralisé tel que le connaît la Suisse depuis le 1er janvier 1998, la ComCom a été constituée comme instance indépendante pour assumer le rôle de régulateur du marché selon un modèle qui a été appliqué dans la plupart des pays européens.
En effet, la Confédération, étant encore propriétaire majoritaire de l’actionnariat de l’opérateur Swisscom, ne pouvait jouer à la fois le rôle de juge et partie, raison pour laquelle le législateur s’est prononcé pour la création d’une autorité indépendante. (voir Rapport annuel 1998)Son indépendance est ainsi inscrite dans la loi sur les télécommunications (art. 56, al. 2 LTC) :
« La commission n’est soumise à aucune directive du Conseil fédéral ou du département en ce qui concerne ses décisions. Elle est indépendante des autorités administratives. Elle dispose de son propre secrétariat ».
Evidemment, la commission agit toujours dans le cadre de cette même loi, qui défini ses activités au travers des buts qu’elle s’est fixés : « La présente loi a pour but d’assurer aux particuliers et aux milieux économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et concurrentiels sur le plan national et international». Elle doit, entre autres choses, « garantir qu’un Service universel sûr et d’un prix abordable soit fourni à toutes les catégories de la population et dans tout le pays », ainsi que de « permettre une concurrence efficace en matière de services de télécommunication » (art. 1, LTC).La ComCom arrête les décisions qui relèvent de sa compétence en vertu de la loi sur les télécommunications et de ses dispositions d’exécution. Tenue à la transparence, « elle informe le public de ses activités et établit chaque année un rapport à l’intention du Conseil fédéral » (art 57, al. 1, LTC).
Le président convoque la commission selon les besoins. Il doit également le faire à la demande d’un membre. La commission peut enfin prendre ses décisions par voie de circulation (Règlement interne de la ComCom, art. 11 et 12).
L’OFCOM prépare les dossiers de la ComCom, lui soumet des propositions et exécute ses décisions. Il peut discuter des problèmes importants avec la commission ou la présidence, avant le dépôt de la proposition (Règlement interne de la ComCom, art. 8).
A noter également que c’est l’OFCOM qui est l’autorité d’instruction dans les procédures d'accès aux ressources et services des fournisseurs dominants.Pour l’exécution de la législation sur les télécommunications, la commission est l’autorité concédante, mais elle peut recourir à l’office et lui imposer des directives (art. 57, al. 2, LTC). Elle peut également lui déléguer des tâches particulières (art. 24a, al. 2, LTC), qui sont par ailleurs fixées par l’Ordonnance de la ComCom relative à la loi sur les télécommunications (voir aussi : Répartition des tâches d’après la loi sur les télécommunications).
En général, l’OFCOM prépare les dossiers traités par la ComCom, dépose les propositions nécessaires et exécute les décisions de la commission. En ce sens, il est l’organisme instructeur et exécutif en matière de régulation du marché des télécommunications.
La ComCom a chargé l’OFCOM de manière permanente, d’octroyer les concessions de radiocommunication qui ne font pas l’objet d’un appel d’offres public (p. ex. les concessions pour les radioamateurs ou celles pour les radiocommunications privées d’entreprises) ou qui sont destinées, totalement ou principalement, à la diffusion de programmes de radio ou de télévision à accès garanti. C’est l’OFCOM qui est également l’autorité de surveillance. Il veille à ce que les concessionnaires respectent le droit international des télécommunications, la loi suisse sur les télécommunications, ses dispositions d’exécution ainsi que leur concession (voir art. 58, LTC). S’il constate une violation du droit en vigueur, l’office fait alors des propositions à la ComCom, laquelle décidera des mesures à prendre. Celles-ci peuvent aller jusqu’au retrait de la concession par la commission.
Pour sa part, la ComCom octroie les concessions de service universel et celles relatives à la téléphonie mobile et aux autres services de radiocommunication nécessitant une mise au concours.
Elle fait également office d’instance arbitrale en cas de litige en matière d’interconnexion.
Enfin, elle approuve les plans de numérotation et elle réglemente la portabilité des numéros et le libre choix du fournisseur (Règlement interne de la ComCom, art. 4).« Les coûts de la commission sont couverts par les émoluments » (art. 56, al. 4, LTC). L’Office perçoit non seulement les émoluments mais aussi les redevances de concessions, conformément à l’ordonnance sur les redevances dans le domaine des télécommunications (art. 2, ORDT).
Depuis la libéralisation du marché des télécommunications en 1998 et les modifications qui en découlent sur le plan du droit des télécommunications, les relations entre les fournisseurs de services et leurs clients relèvent du droit privé. Les accords conclus entre eux constituent la base de ce régime juridique. Les litiges – par exemple des factures de téléphone contestées - doivent donc en principe être réglés entre les parties contractantes ou, si nécessaire, devant un tribunal civil. Depuis le mois de mai 2005, le secteur des télécommunications a créé un organe de conciliation (ombudscom) afin de régler les litiges dans le domaine des services de télécommunication.
L'OFCOM est l'autorité de surveillance des fournisseurs de services de télécommunication offerts en Suisse. Selon la loi, il veille à ce que les titulaires d'une concession et les fournisseurs annoncés respectent le droit national et international des télécommunications, les dispositions en vigueur et – dans le cas des concessionnaires – les concessions octroyées (voir art. 52, 53, 58 et 60 de la loi sur les télécommunications [LTC]). Si l'office constate une infraction du droit applicable, il peut proposer à la ComCom de prendre les mesures adéquates, ou – si l'OFCOM est l'autorité concédante – décider seul de les prendre.
Les mesures vont de la réparation du manquement constaté au retrait de la concession, en passant par la cession de l'avantage financier illicitement acquis et la modification de la concession (art. 58, al. 2, LTC). Le fournisseur de services de télécommunication qui contrevient à son profit à la concession ou à des décisions ayant force de chose jugée est tenu au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'au triple du gain réalisé du fait de l'inobservation. Lorsque le profit ne peut être calculé ou estimé, le montant s'élève jusqu'à 10% du dernier chiffre d'affaires annuel réalisé en Suisse par le fournisseur concerné (art. 60 LTC).
En cas de contraventions et d'inobservations de prescriptions d'ordre selon les art. 52 et 53 LTC, l'OFCOM peut décider d'infliger des amendes allant jusqu'à Fr. 100'000.-.
Informations complémentaires
- LTC Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (RS 784.10)
- Ordonnance de la Commission fédérale de la communication relative à la loi sur les télécommunications (RS 784.101.112)
- Règlement interne de la Commission de la communication (RS 784.101.115)
- OREDT Ordonnance sur les redevances et émoluments dans le domaine des télécommunications (RS 784.106)