Quels sont les rôles respectifs de la ComCom et de l’OFCOM ?

Pour l’exécution de la législation sur les télécommunications, la commission est l’autorité concédante, mais elle peut recourir à l’office et lui imposer des directives (art. 57, al. 2, LTC). Elle peut également lui déléguer des tâches particulières (art. 24a, al. 2, LTC), qui sont par ailleurs fixées par l’Ordonnance de la ComCom relative à la loi sur les télécommunications (voir aussi : Répartition des tâches d’après la loi sur les télécommunications).

En général, l’OFCOM prépare les dossiers traités par la ComCom, dépose les propositions nécessaires et exécute les décisions de la commission. En ce sens, il est l’organisme instructeur et exécutif en matière de régulation du marché des télécommunications.
La ComCom a chargé l’OFCOM de manière permanente, d’octroyer les concessions de radiocommunication qui ne font pas l’objet d’un appel d’offres public (p. ex. les concessions pour les radioamateurs ou celles pour les radiocommunications privées d’entreprises) ou qui sont destinées, totalement ou principalement, à la diffusion de programmes de radio ou de télévision à accès garanti. C’est l’OFCOM qui est également l’autorité de surveillance. Il veille à ce que les concessionnaires respectent le droit international des télécommunications, la loi suisse sur les télécommunications, ses dispositions d’exécution ainsi que leur concession (voir art. 58, LTC). S’il constate une violation du droit en vigueur, l’office fait alors des propositions à la ComCom, laquelle décidera des mesures à prendre. Celles-ci peuvent aller jusqu’au retrait de la concession par la commission.
Pour sa part, la ComCom octroie les concessions de service universel et celles relatives à la téléphonie mobile et aux autres services de radiocommunication nécessitant une mise au concours.
Elle fait également office d’instance arbitrale en cas de litige en matière d’interconnexion.
Enfin, elle approuve les plans de numérotation et elle réglemente la portabilité des numéros et le libre choix du fournisseur (Règlement interne de la ComCom, art. 4).

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